Cass. 3ème, 7 sept. 2017, n° 16-17174, Bull civ n° 889, FS-P-+B+I.
Tout acquéreur a l’obligation de s’informer sur l’état ainsi que sur les caractéristiques essentielles de la chose qu’il acquiert.
Aussi, face à sa propre défaillance, le nouvel acquéreur ne saurait invoquer le fait de ne pas avoir été informé, en temps utile, de l’existence d’une demande de renouvellement régulièrement effectuée par le preneur, pour tenter de s’opposer au renouvellement du bail aux termes et conditions prévus dans l’acte signifié à son prédécesseur.
Par cet arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de Cassation rappelle que les contrats de location régulièrement conclus ou renouvelés par le cédant s’imposent, sauf cas de fraude, au nouvel acquéreur du bien.
Commentaires