Dans un arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation considère que le vendeur d’un bien immobilier, qui plus est auto-entrepreneur des travaux d’aménagement du hangar vendu, ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente.
En effet, en tant qu’assimilé à un professionnel de l’immobilier, le vendeur/auto-entrepreneur a nécessairement connaissance des défauts du bien objet de la cession. Sur ce dernier point, cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt rendu par la Haute juridiction le 29 juin 2017 (Civ. 3e, 29 juin 2017, n° 16-18.087), qui avait également rendu inopérante la clause de non-garantie des vices cachés au motif que le vendeur, qui connaissait les vices de la chose vendue et tentait de se prévaloir de la clause de non-garantie de vices cachés, devait être considéré comme étant de mauvaise foi.
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